Mercredi 22 juillet 2009
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Publié dans : Les Billets d'Humeur
Suite à mon article publié plus tôt dans la journée, je souhaiterai ici rappeler quelques régles
instaurées par le Code Général des Collectivités Territoriales concernant le retrait d'une Communauté de Communes vers une Communauté d'Agglomération, ainsi que les compétences de cette
dernière.
- Article L.5214-26 : "Par dérogation à l'article L.5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L.5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois".
- Article L.5216-5 : I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt
communautaire ;
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du
logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire ;
4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois
compétences parmi les six suivantes :
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
2° Assainissement ;
3° Eau ;
4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie :
lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;
5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire ;
6° Action sociale d'intérêt communautaire.
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle
peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des
familles.
Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans
les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. [...]
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